La prolongation de l’état d’urgence sanitaire partiellement censurée en France
La prolongation de l’état d’urgence sanitaire fixant le cadre juridique du déconfinement en France a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a validé lundi la prolongation de l’état d’urgence sanitaire en France qui fixe le cadre juridique du déconfinement tout juste entamé dans le pays, mais a censuré plusieurs dispositions concernant l’isolement des malades et le « traçage » de leurs contacts.
« Saisi de la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel valide plusieurs de ses dispositions mais, concernant les traitements de données à caractère personnel de nature médicale aux fins de ‘traçage’, le Conseil décide deux censures partielles et énonce trois réserves d’interprétation, cependant que, concernant le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, il prononce une réserve d’interprétation et une censure », dit-il dans un communiqué.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le président Emmanuel Macron, le président du Sénat, Gérard Larcher, ainsi que par une soixantaine de députés de gauche sur ce texte adopté samedi par le Sénat et l’Assemblée nationale.
Faute de promulgation dans les temps, deux dispositions phare du texte ne sont pas entrées en vigueur ce lundi, comme le souhaitait l’exécutif: la limitation des déplacements à 100 km à vol d’oiseau autour de son domicile et l’attestation obligatoire dans les transports en commun.
Mais dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi avec Matignon, l’Elysée a donc en conséquence fait appel « au sens de la responsabilité des Français ».
Le projet de loi proroge jusqu’au 10 juillet l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de coronavirus, instauré le 23 mars pour une durée initiale de deux mois.
Ce texte précise les régimes de mise en quarantaine et de placement à l’isolement, élargit la liste des personnes habilitées à constater les infractions aux mesures de l’état d’urgence sanitaire et crée un système d’information rassemblant des données relatives aux personnes atteintes du COVID-19 et ayant été en contact avec elles. Pour ces dernières, le texte limite à trois mois la durée de conservation des données dans les systèmes d’information.
Sur les mesures d’isolement et de mise en quarantaine, le Conseil constitutionnel a censuré « comme méconnaissant la liberté individuelle » l’article 13 de la loi qui a pour effet « de laisser subsister, au plus tard jusqu’au 1er juin 2020, le régime juridique actuellement en vigueur des mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien à l’isolement en cas d’état d’urgence sanitaire ».
Sur le « traçage », le Conseil constitutionnel s’est notamment penché sur l’article 11 qui organise les conditions dans lesquelles les données médicales des personnes atteintes du Covid-19 et de celles ayant été en contact avec ces dernières peuvent être partagées par certains professionnels chargés de traiter les chaînes de contamination.
Il a censuré « comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée » une partie de son paragraphe III qui incluait les organismes assurant l’accompagnement social des intéressés parmi les entités autorisées à avoir accès à ces données.
« S’agissant d’un accompagnement social, qui ne relève donc pas directement de la lutte contre l’épidémie, rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d’information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés », écrivent les Sages.
Députés et sénateurs avaient également trouvé un compromis sur la délicate question de la responsabilité pénale des maires.
Le Conseil constitutionnel a jugé à cet égard que ces dispositions « rappellent celles de droit commun et s’appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire ».
« Dès lors, poursuivent les Sages, elles ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi pénale. »
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