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Transitions de genre: l’invité surprise du débat sur les «thérapies de conversion» en Suisse

Alors que l’objectif de ce projet de loi est d’interdire tout ce qui s’apparenterait à des «thérapies de conversion», une autre question délicate s’est imposée dans le débat: «les traitements médicaux et les chirurgies d’affirmation du genre». En effet, il fallait s’assurer que les professionnels de la santé prodiguant de tels soins ne puissent tomber sous le coup de cette nouvelle loi.
Après les cantons de Neuchâtel et du Valais, Vaud s’apprête à inscrire dans sa loi ce qui est communément appelé «thérapies de conversion». Mais qu’entend-on précisément par ce terme?
Ce mardi 3 septembre, le Grand Conseil vaudois sera appelé à se prononcer en deuxième lecture sur le projet de modification de la Loi sur la santé publique, dans le but d’y inscrire «l’interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation affective et sexuelle ou l’identité de genre d’autrui». Le canton de Vaud rejoindrait ainsi les cantons de Neuchâtel et du Valais, qui ont adopté une loi similaire.

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Certes, «le droit pénal permet d’ores et déjà de sanctionner certaines pratiques à l’instar de l’abus de faiblesse, des faits de violences ou encore des atteintes à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle», rappelait la conseillère d’Etat en charge de la Santé Rebecca Ruiz, lors de la première lecture mardi dernier. «A travers ce projet, le Conseil d’Etat souhaite faire passer un message fort aux auteurs et aux victimes de ces soi-disant thérapies.»

Le député socialiste Julien Eggenberger, auteur de la motion à laquelle donne précisément suite ce projet de loi, affirmait pour sa part «avoir été alerté, il y a quelques semaines encore, d’un nouvel épisode de pratiques problématiques, cette fois dans une structure sise en ville de Lausanne». En préambule aux débats, le rapporteur de la majorité le PLR Gérard Mojon estimait toutefois «utile de rappeler que les thérapies de conversion ont été portées, parfois à l’excès, par certains milieux évangéliques étrangers. Or les mouvements évangéliques de Suisse romande, beaucoup plus modérés, s’en distancient clairement.»

Mais que revêt exactement ce terme pour le moins vague, que nombre de députés jugent d’ailleurs inadéquat, voire problématique? Le député Verts Blaise Vionnet a d’ailleurs interpellé, mardi dernier, la conseillère d’Etat, afin de s’assurer que le travail d’écoute, de prière et de soutien des pasteurs, curés et autres intervenants spirituels ne seraient pas entravés par cette loi, à l’instar «des prestataires d’aide et de soutien de nature psychosociale ou psychothérapeutique», comme le précise le texte. Il demandait un engagement oral de la représentante de l’Exécutif, en échange du retrait de son amendement. La confirmation faite en plénum par Rebecca Ruiz nécessite cependant quelques précisions. Interview.

Suite à la demande de M. Blaise Vionnet, vous avez confirmé que «toute aide spirituelle ou accompagnement religieux sera toujours possible si on n’entre pas dans le périmètre d’une thérapie de conversion». Quels sont les critères permettant de définir ce qui peut être considéré comme une «thérapie de conversion»?

Le critère essentiel pour reconnaître une pratique assimilable à une «thérapie de conversion» est le but visé, à savoir modifier ou réprimer l’orientation affective et sexuelle ou l’identité de genre d’autrui. Le texte qui accompagne le projet de loi détaille le type d’activités qui sont concernées, à savoir les consultations et les services de conseils individuels, les activités de groupe dans le cadre de programmes organisés, proposés à titre professionnel ou non, onéreux ou gratuits et de façon régulière ou non. Sont également visées toutes formes de contraintes physiques et/ou psychologiques visant une personne ou un groupe de personnes en particulier, ainsi que la promotion de telles pratiques.

Un accompagnement spirituel ou une prière peut-il être considéré comme relevant d’une «thérapie de conversion»?

Un accompagnement spirituel, accompagné ou non de prières, ne doit pas exercer une pression sur la personne dans le but de modifier ou réprimer son orientation sexuelle et affective ou son identité de genre. Plusieurs témoignages de personnes ayant subi des «thérapies de conversion» en Suisse ont mentionné le recours à la prière comme un moyen mobilisé dans ce but.

Si l’accompagnement spirituel, accompagné de prières ou non, ne poursuit pas un but de conversion de la personne concernée, l’accompagnement sera bien évidemment toujours possible.

Qu’en est-il si la personne en questionnements sur ces sujets, ou homosensible, est demandeuse d’un accompagnement spirituel ou de prières sur ce sujet?

Toute personne qui le souhaite, quelle que soit son orientation affective et sexuelle ou son identité de genre, doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement spirituel respectueux de sa personne. Il est de la responsabilité de celles et ceux qui font ces accompagnements de respecter les principes d’intégrité et d’autonomie. En d’autres termes, ils ne doivent pas abuser de la confiance qui leur est accordée, ni exploiter une situation de détresse à des fins contraires à l’intérêt de la personne concernée tel qu’il est compris dans notre législation.

Transitions de genre: l’invité surprise du débat

Alors que l’objectif de ce projet de loi est d’interdire tout ce qui s’apparenterait à des «thérapies de conversion», une autre question délicate s’est imposée dans le débat: «les traitements médicaux et les chirurgies d’affirmation du genre». En effet, il fallait s’assurer que les professionnels de la santé prodiguant de tels soins ne puissent tomber sous le coup de cette nouvelle loi.

Un état de fait qui n’a d’ailleurs pas réjoui le motionnaire Julien Eggenberger: «Je trouverais regrettable que le débat sur cette loi devienne le lieu où l’on ouvre ce grand débat sur cette question des transitions. J’aimerais bien qu’on ne mélange pas les deux sujets.» Un vœu resté pieux, puisque différentes opinions sur le sujet ont été exprimées en séance, entre crainte concernant les bloqueurs de puberté ou autres actes médicaux sur mineurs et volonté de s’en remettre au jugement «libre et éclairé» de la personne concernée. Au risque que ces désaccords interfèrent avec l’actuel projet de loi.

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